DECRET
N° 96-97 DU 7 FEVRIER 1996 MODIFIE PAR LE DECRET N° 97-855
DU 12 SEPTEMBRE 1997 RELATIF A LA PROTECTION DE LA POPULATION CONTRE
LES RISQUES SANITAIRES LIES A UNE EXPOSITION A L'AMIANTE DANS LES
IMMEUBLES BATIS
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre de l'équipement, du logement, des transports
et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales
et du ministre de l'environnement ; Vu le code de la santé
publique, notamment les articles L 1, L 2, L 48, L 49 et L772 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R.610-1; Vu la
loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant
le statut de la copropriété ; Vu la loi n°
75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination
des déchets et à la récupération des
matériaux ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
modifiée relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement ; Vu le décret n°
78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi
des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ; Vu
le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant
l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle
technique obligatoire prévus aux articles L.111-25 et L.
111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils
résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative
à la responsabilité et à l'assurance dans le
domaine de la construction ; Vu le décret n° 88-466
du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de
l'amiante; Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre
1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application
du code du travail et du code de la consommation ; Vu les avis
du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France
en date des 22 juin et 9 novembre 1995 et du 12 décembre
1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète : Article Ier: - Le présent décret s'applique à
tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des
personnes privées ou à des personnes publiques, à
la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant
un seul logement. Article
2: - Les propriétaires
des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher
la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles
construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également
rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante
dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence
de faux-plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits
avant le 1er juillet 1997. Pour répondre à
ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence
d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires
consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction
ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont
à leur disposition. Si ces recherches n'ont pas
révélé la présence d'amiante, les propriétaires
font appel à un contrôleur technique, au sens du décret
du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien
de la construction ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission, afin qu'il procède à une
recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou
de faux-plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien
de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à son impartialité et son indépendance
ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé,
qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible
d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement
des matériaux et produits prévus par le présent
décret. En cas de présence de flocages, de
calorifugeages ou de faux-plafonds et si un doute persiste sur la
présence d'amiante, les propriétaires font faire un
ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur
technique ou un technicien de la construction répondant aux
prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces
prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative
par un organisme compétent répondant aux exigences
définies par un arrêté du ministre chargé
de la santé eu égard aux méthodes nécessaires
pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau
ou le produit. Seul le contrôleur technique ou le
technicien de la construction mentionné au troisième
alinéa atteste de l'absence ou de la présence de flocages,
de calorifugeages ou de faux-plafonds et, le cas échéant,
de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux
ou produits. Article
3: - En cas de
présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux-plafonds
contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier
leur état de conservation. A cet effet, ils font appel
à un contrôleur technique ou à un technicien
de la construction ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du
précédent article, afin qu'il vérifie l'état
de conservation de ces matériaux et produits en remplissant
la grille d'évaluation définie par arrêté
conjoint des ministres chargés du travail, de la santé,
de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation
tient compte notamment de l'accessibilité du matériau,
de son degré de dégradation, de son exposition à
des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air
dans le local. Article
4: - En fonction
du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille
d'évaluation mentionnée à l'article précédent,
les propriétaires procèdent: - soit à un
contrôle périodique de l'état de conservation
de ces matériaux et produits dans les conditions prévues
à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans
un délai maximal de trois ans à compter de la date
de remise au propriétaire des résultats du contrôle,
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage
ou de son usage, - soit, selon les modalités prévues
à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement
dans l'atmosphère par un organisme agréé en
microscopie électronique à transmission,
- soit à des travaux appropriés engagés dans
un délai de douze mois. Article 5:
- Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées
selon des modalités définies par arrêté
conjoint des ministres chargés du travail, de la santé,
de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées
par des organismes agréés selon des modalités
et conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la santé en fonction de la qualification
des personnels de l'organisme, de la nature des matériels
dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles
il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté
du ministre chargé de la santé, après avis
du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France.
Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules
opérations de prélèvement ou de comptage. Les
organismes agréés adressent au ministre chargé
de la santé un rapport d'activité sur l'année
écoulée dont les modalités et le contenu sont
définis par arrêté du ministre chargé
de la santé. Si le niveau d'empoussièrement
est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre,
les propriétaires procèdent à un contrôle
périodique de l'état de conservation des matériaux
et produits, dans les conditions prévues à l'article
3, dans un délai maximal de trois ans à compter de
la date à laquelle leur sont remis les résultats du
contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle
de l'ouvrage ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement
est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires
procèdent à un contrôle périodique de
l'état de conservation des matériaux et produits,
dans les conditions prévues à l'article 3, dans un
délai maximal de deux ans à compter de la date à
laquelle leur sont remis les résultats du contrôle
ou à l'occasion de toute modification susbstantielle de l'ouvrage
ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement
est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les
propriétaires procèdent à des travaux appropriés
qui doivent être engagés dans un délai de douze
mois. Article
6: - En cas de
travaux nécessitant un enlèvement des matériaux
et produits mentionnés par le présent décret,
ceux-ci devront être transportés et éliminés
conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975
et du 19 juillet 1976 susvisées. Article 7:
- A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités,
le propriétaire fait procéder, dans les conditions
définies à l'article 5, à une mesure du niveau
d'empoussièrement après démantèlement
du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur
ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent
pas au retrait total des matériaux et produits mentionnés
par le présent décret, les propriétaires procèdent
à un contrôle périodique de l'état de
conservation de ces matériaux et produits résiduels
dans les conditions prévues à l'article 3, dans un
délai maximal de trois ans à compter de la date à
laquelle leur sont remis les résultats du contrôle
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage
ou de son usage. Article
8: - Les propriétaires
constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant
notamment les informations relatives à la recherche et à
l'identification des matériaux et produits mentionnés
par le présent décret ainsi qu'à l'évaluation
de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser
la date, la nature, la localisation et les résultats des
contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement
et, le cas échéant, des travaux effectués à
l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est
tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti
concerné, des agents ou services mentionnés aux articles
L.48 et L.772 du code de la santé publique ainsi que, le
cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents
du service de prévention des organismes de sécurité
sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à
toute personne physique ou morale appelée à effectuer
des travaux dans l'immeuble bâti. Article 9:
- Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et
5 doivent être réalisées avant les dates limites
fixées dans le tableau annexé au présent décret.
Article 10: - Lorsque les obligations de
réparation du propriétaire ont été transférées
à une personne physique ou morale en application d'une loi
ou d'une convention, les obligations édictées par
les articles 2 à 9 du présent décret sont à
la charge de cette personne. Article 11 : 1 - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de 5e classe le fait pour les personnes physiques visées
aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et
à l'article 10 du présent décret, de ne pas
avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions
définies par les articles 2 à 9 de ce décret.
2 - Les personnes morales visées aux premier et troisième
alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent
décret peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au 1
ci-dessus. La peine encourue par les personnes morales
est l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-41 du code pénal. Article 12:
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement,
du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail
et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la
pêche et de l'alimentation, le ministre délégué
au logement et le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
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