L'administration provisoire des copropriétés en difficulté |
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Ce sont :
- Les articles 29-1 à 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
- Les articles 62-1 à 62-14 du décret n° 67-223 du 17 mars
1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de
la loi du 10 juillet 1965.
- Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires,mandataires
judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic
d’entreprise.
- Décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrations
judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
et experts en diagnostic d’entreprise.
Les syndicats de copropriété sont exclus du champ d’application
des différentes lois relatives aux entreprises en difficulté mais
la loi du 21 juillet 1994 met en place un système spécifique d’administration
provisoire de la copropriété. Ce texte a été intégré
dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.
L’administration provisoire de la copropriété est une procédure
judiciaire. Elle doit permettre de redresser la situation financière
du syndicat de copropriété tout en préservant le droit
au logement de l’ensemble des occupants de l’immeuble. Entre autres, elle doit
permettre de régler à l’amiable les difficultés engendrées
par l’endettement du syndicat envers les créanciers, par l'action de
l'administrateur provisoire désigné.
D'après l'article 29-1 de la loi de 1965, le dispositif peut être
utilisé :
· lorsque le syndicat des copropriétaires voit son équilibre
financier gravement compromis à cause de l’importance du montant des
charges impayées,
· lorsque le syndicat des copropriétaires se trouve dans l’impossibilité
de pouvoir faire
adopter certains travaux indispensables.
La notion de copropriété en difficulté recouvre un grand
nombre de situations que le juge judiciaire apprécie afin de décider
ou non l’application du régime d’administration provisoire.
Cette désignation peut être demandée par :
· le procureur de la République,
· le syndic,
· les copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins
des voix du syndicat.
· En principe, il est choisi à partir de la liste nationale des
administrateurs judiciaires civils.
· Mais les tribunaux peuvent désigner pour des missions occasionnelles
des membres des
professions judiciaires et juridiques en matière civile et à titre
exceptionnel, par décision
motivée, des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification
particulière
(article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs
judiciaires).
· L’administrateur judiciaire doit justifier d’une assurance couvrant
sa responsabilité civile
professionnelle ainsi que d’une garantie affectée au remboursement des
fonds (article
36 de la loi n° 85 99 du 25 janvier 1985).
· L’administrateur judiciaire est tenu de déposer sur un compte
ouvert à son nom à la Caisse des Dépôts et Consignations
tous les fonds reçus dans le cadre de sa mission.