Avant la Loi
Lorsque la superficie était
précisée dans l'acte (fait relativement peu courant), l'acquéreur
pouvait bénéficier selon les articles 1616 à 1623
du Code Civil, d'une garantie de contenance due par le vendeur.
Si la superficie était supérieure
de plus d'un vingtième (5 %) à celle exprimée dans
l'acte, le vendeur pouvait réclamer à l'acquéreur
un supplément de prix. Ce dernier, avait le choix entre le désistement
(annulation de la vente), et le remboursement.
Si la superficie était inférieure
de plus d'un vingtième (5 %) à celle exprimée dans
l'acte, l'acquéreur pouvait demander au vendeur une diminution
de prix proportionnelle à la moindre mesure.
Dans la quasi-majorité des
cas, la superficie, dont la mention n'était pas obligatoire, faisait
l'objet d'une clause de non garantie de contenance. Cette clause excluait
donc tout recours pour l'acquéreur.
Dans la majorité des cas
l'acquéreur dupé ne pouvait prétendre à une
compensation de prix proportionnelle à la moindre mesure sauf à
porter l'affaire en justice et à pouvoir démontrer la culpabilité
du vendeur.
Dans un arrêt du 24 octobre
1996, la Cour d'appel de Versailles, a considéré que le
vendeur ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie, puisque
dans le cas précis celui-ci avait volontairement trompé
son acquéreur sur la superficie du bien, en fournissant à
ce dernier, un plan censé confirmer la contenance annoncée.
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