J.O. Numéro 289 du 14 Décembre 2000 page 19777 Publié en ligne par Légifrance
Protection de l'acquéreur
immobilier non professionnel
Règles générales de
division des immeubles en appartements
Article 75
: budget prévisionnel
Article 76 répartition
des charges
Article 77
compte séparé
Article 78
carnet d'entretien
Article 79
achat d'appartement : consultation
du carnet d'entretien
Article 80
immeuble de + de 15 ans et mise en
copropriété
Article 81
- Frais de recouvrement d'impayés
- mutation à titre onéreux
- montant des marchés
et contrats à partir duquel une mise en concurrence est
rendue obligatoire
- constitution d'une propriété
séparée
- union de syndicats
- adaptations du règlement
de copropriété
Article 82
Plan de sauvegarde
Article 84
Droit au logement et fonds de
solidarité
Article 85
Partage d'immeuble et exonération
du droit d'enregistrement ou taxe de publicité
Section 3 Dispositions relatives
à la revitalisation économique des quartiers
Article 93
Fourniture d'eau : pose de compteurs
Nouvelles règles de majotité
- Article 24
: concerne la majorité "ordinaire" de la copropriété
Elle ne désigne plus la majorité des voix des copropriétaires
présents ou représentés, mais la majorité
des voix exprimées des copropriétaires présents
ou représentésCe qui signifie que les voix des copropriétaires
qui s'abstiennent ne s'additionnent plus à celles des opposants
;
- Article 25
: la convocation d'une deuxième AG n'est plus obligatoire
lorsque l'on ne réunit pas la majorité absolue des
voixDeux cas sont à envisager :
- une résolution recueille au moins 1/3 des voix de tous
les copropriétaires : la même assemblée peut
voter à nouveau la résolution, à la majorité
de l'article 24 ;
- une résolution ne recueille pas au moins 1/3 des voix
de tous les copropriétaires : une faudra convoquer une
nouvelle AG, dans un délai de 3 mois. Elle pourra alors
statuer à la majorité de l'article 24.
Plan Comptable : entrée
en vigueur au 1/01/2004
- mise en place d'un plan comptable officiel afin d'harmoniser
la présentation des comptes
- passage d'une comptabilité de trésorerie à
une comptabilité d'engagement (dépenses et recettes
étant comptabilisés à l'émission).
. - Le titre VII du livre II du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé :
l'acquéreur non professionnel
peut se rétracter dans un délai de sept jours
à compter du lendemain de la première présentation
de la lettre lui notifiant l'acte.
« Art. L. 271-1. - Pour tout acte sous seing privé
ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble
à usage d'habitation, la souscription de parts donnant
vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété
d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire
ou de location-accession à la propriété immobilière,
l'acquéreur non professionnel peut se rétracter
dans un délai de sept jours à compter du lendemain
de la première présentation de la lettre lui notifiant
l'acte.
« Cet acte est notifié à l'acquéreur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes
pour la détermination de la date de réception ou
de remise. La faculté de rétractation est exercée
dans ces mêmes formes.
« Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa
est dressé en la forme authentique, l'acquéreur
non professionnel dispose d'un délai de réflexion
de sept jours à compter de la notification ou de la remise
d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que
celles prévues pour le délai de rétractation
mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte
authentique ne peut être signé pendant ce délai
de sept jours.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention
est précédé d'un contrat préliminaire
ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions
ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette
promesse.
« Art. L. 271-2. - Lors de la conclusion d'un acte mentionné
à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur
non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement
à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant
l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions
législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction
d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant
vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété
d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires
de vente d'immeubles à construire ou de location-accession
à la propriété immobilière. Si les
parties conviennent d'un versement à une date postérieure
à l'expiration de ce délai et dont elles fixent
le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de
la remise desdites sommes à la date convenue.
« Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à
l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire
d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter
son concours à la vente, un versement peut être reçu
de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains
d'un professionnel disposant d'une garantie financière
affectée au remboursement des fonds déposés.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation,
le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue
dans un délai de vingt et un jours à compter du
lendemain de la date de cette rétractation.
« Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut être versée pendant le délai
de réflexion de sept jours.
« Est puni de 200 000 F d'amende le fait d'exiger ou de
recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance
des alinéas ci-dessus. »
II. - L'article 20 de la loi no 89-1010 du 31 décembre
1989 relative à la prévention et au règlement
des difficultés liées au surendettement des particuliers
et des familles est abrogé.
III. - Dans le code civil, il est inséré un article
1589-1 ainsi rédigé :
« Art. 1589-1. - Est frappé de nullité tout
engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition
d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé
ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en
soit la cause et la forme. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
le 1er juin 2001.
Après l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 316-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 316-3-1. - A compter de la délivrance de
l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse
unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé,
sa délimitation, son prix et son délai de livraison.
Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai
de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté
de se rétracter.
« Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation,
dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction
et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés
les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à
compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation
du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse,
qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement
d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut
pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé
par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés
sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles,
incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du
contrat de vente.
« Ils sont restitués, dans un délai de trois
mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat
de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions
de la promesse sont réalisées.
« Les conditions de cette promesse de vente sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
I. - Au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre
Ier du code de la construction et de l'habitation, il est créé
une sous-section 1 intitulée : « Règles générales
de construction », qui comprend les articles L. 111-4 à
L. 111-6 et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Art. L. 111-6-1. - Sont interdites :
« - toute division par appartements d'immeubles qui sont
frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté
de péril, ou sont déclarés insalubres, ou
comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des
logements loués ou occupés classés dans la
catégorie IV visée par la loi no 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée ;
« - toute division d'immeuble en vue de créer des
locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et
à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation
en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux
usées ou d'un accès à la fourniture de courant
électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics
amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé
publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis
aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
« - toute division par appartements d'immeuble de grande
hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé
par la commission de sécurité a donné lieu
à un avis défavorable de l'autorité compétente
ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
« Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende
de 500 000 F les personnes qui mettent en vente, en location ou
à la disposition d'autrui des locaux destinés à
l'habitation et provenant d'une division réalisée
en méconnaissance des interdictions définies au
présent article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des infractions définies
ci-dessus dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine
d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées
aux 2o, 4o et 9o de l'article 131-39 du même code.
« Art. L. 111-6-2. - Toute mise en copropriété
d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée
d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent
de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état
des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements
communs et de sécurité. »
II. - L'article 1er de la loi no 53-286 du 4 avril 1953 modifiant
la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou
à usage professionnel est abrogé.
I. - Après l'article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, il est inséré trois articles 14-1 à
14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Pour faire face aux dépenses courantes
de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties
communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat
des copropriétaires vote, chaque année, un budget
prévisionnel. L'assemblée générale
des copropriétaires appelée à voter le budget
prévisionnel est réunie dans un délai de
six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable
précédent.
« Les copropriétaires versent au syndicat des provisions
égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée
générale peut fixer des modalités différentes.
« La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre
ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée
générale.
« Art. 14-2. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel
les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée
par décret en Conseil d'Etat.
« Les sommes afférentes à ces dépenses
sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée
générale.
« Art. 14-3. - Les comptes du syndicat comprenant le budget
prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la
situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget
prévisionnel sont établis conformément à
des règles comptables spécifiques fixées
par décret. Les comptes sont présentés avec
comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
« Les charges et les produits du syndicat, prévus
au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement
juridique par le syndic indépendamment de leur règlement
ou dès réception par lui des produits. L'engagement
est soldé par le règlement.
« Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi
no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation
comptable et adaptation du régime de la publicité
foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
»
II. - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi
rédigé :
« - d'établir le budget prévisionnel, les
comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote
de l'assemblée générale et de tenir pour
chaque syndicat une comptabilité séparée
qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire
à l'égard du syndicat. »
III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés
dans la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la
même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le
1er janvier 2004.
IV. - Le dernier alinéa de l'article 17 de la loi no 65-557
du 10 juillet 1965 précitée est remplacé
par un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Dans le cas où l'administration de
la copropriété est confiée à un syndicat
coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire
et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi
parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président
du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire,
dans les mêmes conditions, un vice-président qui
supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
« Le président et le vice-président sont l'un
et l'autre révocables dans les mêmes conditions.
L'assemblée générale désigne une ou
plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être
des copropriétaires ou des personnes extérieures
qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du
syndicat.
« L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative
du syndicat est décidée à la majorité
de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1.
»
L'article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Tout règlement de copropriété publié
à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments
pris en considération et la méthode de calcul permettant
de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition
des charges. »
I. - Le sixième alinéa de l'article 18 de la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi
rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé
au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai
toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte
du syndicat. L'assemblée générale peut en
décider autrement à la majorité de l'article
25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque
l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions
de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic
dont l'activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat.
La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte
la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration
du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois,
les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi
demeurent valables. »
II. - Pour les mandats de syndic en cours à la date de
promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir
un compte bancaire ou postal séparé définie
au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à
peine de nullité de plein droit dudit mandat.
Après le troisième alinéa de l'article 18
de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« - d'établir et de tenir à jour un carnet
d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu
défini par décret ; ».
I. - Après l'article 45 de la loi no 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, il est inséré un article
45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Tout candidat à l'acquisition d'un
lot de copropriété, tout bénéficiaire
d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un
contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de
lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet
d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour
par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi
dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction
et de l'habitation. »
II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée
au 1er juin 2001.
Après l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, il est inséré un article
46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1. - Le diagnostic technique préalable
à la mise en copropriété d'un immeuble construit
depuis plus de quinze ans prévu à l'article L. 111-6-2
du code de la construction et de l'habitation est porté
à la connaissance de tout acquéreur par le notaire
lors de la première vente des lots issus de la division
et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans
un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic.
»
La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est
ainsi modifiée :
1o Après l'article 10, il est inséré un article
10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires
exposés par le syndicat, à compter de la mise en
demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée
à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables
à ce seul copropriétaire.
« Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance
judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée
fondée par le juge, est dispensé de toute participation
à la dépense commune des frais de procédure,
dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
« Le juge peut toutefois en décider autrement en
considération de l'équité ou de la situation
économique des parties au litige. » ;
2o Après l'article 19-1, il est inséré un
article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - A défaut du versement à sa
date d'exigibilité d'une provision prévue à
l'article 14-1, les autres provisions prévues à
ce même article et non encore échues deviennent immédiatement
exigibles après mise en demeure par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception restée infructueuse
pendant plus de trente jours à compter du lendemain du
jour de la première présentation de la lettre recommandée
au domicile de son destinataire.
« Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel
par l'assemblée générale des copropriétaires
ainsi que la déchéance du terme, le président
du tribunal de grande instance statuant comme en matière
de référé peut condamner le copropriétaire
défaillant au versement des provisions prévues à
l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie
de l'exécution provisoire de plein droit.
« Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance
à exécution successive du débiteur du copropriétaire
défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité
d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction
de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
» ;
3o La première phrase
de l'article 20 est ainsi rédigée :
« Lors de la mutation à titre
onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté
au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date,
attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard
du syndicat, avis de la mutation doit être donné
par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée
avec avis de réception dans un délai de quinze jours
à compter de la date du transfert de propriété.
» ;
4o Le deuxième alinéa
de l'article 21 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A la même majorité, elle arrête un
montant des marchés et des contrats
à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
» ;
5o Le dernier alinéa de l'article 25 est remplacé
par un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Lorsque l'assemblée générale
des copropriétaires n'a pas décidé à
la majorité prévue à l'article précédent
mais que le projet a recueilli au moins
le tiers des voix de tous les copropriétaires composant
le syndicat, la même assemblée peut décider
à la majorité prévue à l'article
24 en procédant immédiatement à un second
vote.
« Lorsque le projet n'a pas recueilli
au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires,
une nouvelle assemblée générale, si elle
est convoquée dans le délai maximal de trois mois,
peut statuer à la majorité de l'article 24. »
;
6o Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
» ;
7o Le premier alinéa de l'article 24 est ainsi rédigé
:
« Les décisions de l'assemblée générale
sont prises à la majorité des voix exprimées
des copropriétaires présents ou représentés,
s'il n'en est autrement ordonné par la loi. » ;
8o Dans le quatrième alinéa (c) de l'article 26,
les références : « i et j » sont remplacées
par les références : « i, j et m » ;
9o Après l'article 26-2, il est inséré un
article 26-3 ainsi rédigé :
« Art. 26-3. - Par dérogation aux dispositions de
l'avant-dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée
générale décide, à la double majorité
qualifiée prévue au premier alinéa dudit
article, les aliénations de parties communes et les travaux
à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article
25 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. » ;
10o L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. - I. - Lorsque
l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division
de la propriété du sol est possible :
« a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant
à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce
ou ces bâtiments soient retirés
du syndicat initial pour constituer une propriété
séparée. L'assemblée générale
statue sur la demande formulée par ce propriétaire
à la majorité des voix de tous les copropriétaires
;
« b) Les propriétaires dont les lots correspondent
à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis
en assemblée spéciale et statuant à la majorité
des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée,
demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du
syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés.
L'assemblée générale du syndicat initial
statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires
sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
« II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale
du syndicat initial statue à la même majorité
sur les conditions matérielles, juridiques et financières
nécessitées par la division.
« L'assemblée générale du ou des nouveaux
syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble,
procède, à la majorité de l'article 24, aux
adaptations du règlement initial de copropriété
et de l'état de répartition des charges rendues
nécessaires par la division.
« Si l'assemblée générale du syndicat
initial décide de constituer une union de syndicats pour
la création, la gestion et l'entretien des éléments
d'équipements communs qui ne peuvent être divisés,
cette décision est prise à la majorité de
l'article 24.
« Le règlement de copropriété du syndicat
initial reste applicable jusqu'à l'établissement
d'un nouveau règlement de copropriété du
syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
« La division ne prend effet que lorsque sont prises les
décisions mentionnées aux alinéas précédents.
Elle emporte la dissolution du syndicat initial. » ;
11o Le deuxième alinéa de l'article 29-1 est ainsi
rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance charge
l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires
au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le
mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie
des pouvoirs de l'assemblée générale des
copropriétaires, à l'exception de ceux prévus
aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil
syndical et l'assemblée générale, convoqués
et présidés par l'administrateur provisoire, continuent
à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas
compris dans la mission de l'administrateur provisoire. »
;
12o La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
29-1 est complétée par les mots : « à
la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires,
du procureur de la République ou d'office » ;
13o L'article 29-4 est ainsi rédigé :
« Art. 29-4. - Sur le rapport de l'administrateur provisoire
précisant les conditions matérielles, juridiques
et financières mentionnées à l'article 28
et consignant l'avis des copropriétaires, le président
du tribunal de grande instance, statuant comme en matière
de référé, peut prononcer aux conditions
qu'il fixe la division si d'autres mesures ne permettent pas le
rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
« Le président du tribunal de grande instance statuant
comme en matière de référé désigne,
pour chaque syndicat des copropriétaires né de la
division, la personne chargée de convoquer l'assemblée
générale en vue de la désignation d'un syndic.
» ;
14o Après l'article 29-4, il est inséré un
article 29-5 ainsi rédigé :
« Art. 29-5. - L'ordonnance de nomination de l'administrateur
provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci sont
portés à la connaissance des copropriétaires
et du procureur de la République.
« Le procureur de la République informe de cette
nomination le préfet et le maire de la commune du lieu
de situation des immeubles concernés. A leur demande, il
leur transmet les conclusions du rapport établi par l'administrateur
provisoire. » ;
15o L'article 29-4, dans sa rédaction issue de la loi no
94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, devient
l'article 29-6 ;
16o L'article 29 est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Un syndicat
de copropriétaires peut être membre d'une union
de syndicats, groupement doté de la personnalité
civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion
et l'entretien d'éléments d'équipement communs
ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
« Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de
plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés
immobilières, de sociétés d'attribution régies
par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction
et de l'habitation et de tous autres propriétaires dont
les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
« Les statuts de l'union déterminent les conditions
de son fonctionnement sous réserve des dispositions de
la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un
de ses membres de se retirer de l'union.
« L'adhésion à une union constituée
ou à constituer est décidée par l'assemblée
générale de chaque syndicat à la majorité
prévue à l'article 25. Le retrait de cette union
est décidé par l'assemblée générale
de chaque syndicat à la majorité prévue à
l'article 26.
« L'assemblée générale de l'union est
constituée par les syndics des syndicats, par le représentant
légal de chaque société et par les propriétaires
qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent
à cette assemblée générale en qualité
de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
« L'exécution des décisions de l'union est
confiée à un président de l'union désigné
par l'assemblée générale de l'union.
« Il est institué un conseil de l'union chargé
d'assister le président et de contrôler sa gestion.
Ce conseil est composé d'un représentant désigné
par chaque membre de l'union. » ;
17o Après l'article 48, il est inséré un
article 49 ainsi rédigé :
« Art. 49. - Dans les cinq
ans suivant la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, l'assemblée générale décide,
à la majorité prévue à l'article 24,
les adaptations du règlement de copropriété
rendues nécessaires par les modifications législatives
depuis son établissement. La publication de ces modifications
du règlement de copropriété sera effectuée
au droit fixe. »
I. - Le douzième alinéa de l'article L. 421-1 du
code de la construction et de l'habitation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles
font l'objet d'un plan de sauvegarde
en application de l'article L. 615-1, ils peuvent, selon des modalités
précisées par décret en Conseil d'Etat qui
peuvent déroger aux règles applicables aux habitations
à loyer modéré, acquérir des lots
en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer
provisoirement. »
II. - Le huitième alinéa de l'article L. 422-2 du
code de la construction et de l'habitation et le septième
alinéa de l'article L. 422-3 du même code sont complétés
par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés lorsqu'elles
font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article
L. 615-1, elles peuvent, selon les modalités précisées
par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger
aux règles applicables aux habitations à loyer modéré,
acquérir des lots en vue de leur
revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement.
»
III. - Le premier alinéa de l'article L. 615-1 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé
:
« Le préfet peut, à son initiative ou sur
proposition du maire de la commune concernée, d'associations
d'habitants, d'associations de propriétaires ou copropriétaires,
d'associations de riverains, confier à une commission
qu'il constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant
à restaurer le cadre de vie des occupants et usagers d'un
groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier
déterminé, à usage d'habitation ou à
usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis
au régime de la copropriété, ou d'un groupe
d'immeubles bâtis en société d'attribution
ou en société coopérative de construction
donnant vocation à l'attribution d'un lot. Cette commission
comprend obligatoirement des représentants des propriétaires
et des locataires des immeubles concernés. »
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation,
les mots : « dans un délai de deux ans » sont
remplacés par les mots : « dans un délai de
cinq ans ».
I. - L'article 1384 A du code général des impôts
est complété par un II ainsi rédigé
:
« II. - Pour les logements en accession à la propriété
situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier
faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles
L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de l'habitation,
la durée d'exonération mentionnée au I est
prolongée de cinq ans.
« Avant le 31 décembre de chaque année, la
commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code
de la construction et de l'habitation adresse à la direction
des services fiscaux du lieu de situation de ces logements la
liste des logements et de leurs propriétaires répondant
aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
»
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2001.
Les quatrième à septième alinéas de
l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement
sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le fonds de solidarité
est également destiné à accorder des aides
à des personnes propriétaires occupantes au sens
du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la
construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions
de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au
paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils
ont la propriété ou la jouissance est situé
dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier
faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article
L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Le fonds de solidarité logement peut, en outre,
accorder des aides à ces mêmes propriétaires
occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer
leurs obligations relatives au remboursement d'emprunts contractés
pour l'acquisition de leur logement. »
L'article 749 A du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Art. 749 A. - Sont exonérés du droit d'enregistrement
ou de la taxe de publicité foncière prévus
à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de
groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis
à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis, et
la redistribution des parties communes qui leur est consécutive.
»
I. - Le premier alinéa du I de l'article 44 octies du code
général des impôts est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« La date de délimitation des zones franches urbaines
visée au présent article est réputée
correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997. »
II. - Le V de l'article 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
la ville est ainsi rédigé :
« V. - L'exonération prévue au I est applicable
pendant une période de cinq ans à compter du 1er
janvier 1997 pour les salariés visés au IV ou, dans
les cas visés aux III et III bis, à compter de la
date de l'implantation ou de la création si elle intervient
au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche,
au cours de cette période, de salariés qui n'étaient
pas déjà employés au 1er janvier 1997 dans
les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable,
pour ces salariés, pendant une période de cinq ans
à compter de la date d'effet du contrat de travail. »
III. - Dans le I de l'article 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre
1996 précitée, les mots : « de la délimitation
de la zone franche urbaine ou à compter du début
de la première activité non salariée dans
la zone franche urbaine s'il intervient dans les cinq années
suivant cette délimitation » sont remplacés
par les mots : « du 1er janvier 1997 ou à compter
du début de la première année d'activité
non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient
au cours de cette durée de cinq ans ».
I. - Dans le dernier alinéa du I quater de l'article 1466
A du code général des impôts, les mots : «
aux I bis ou I ter du présent article » sont remplacés
par les mots : « aux I bis, I ter ou I quater du présent
article ».
II. - L'article 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est
ainsi modifié :
« 1o Le III est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application de l'alinéa
précédent et du III bis, lorsque le salarié
a été employé dans la même entreprise
dans les douze mois précédant son emploi dans une
zone franche urbaine, le taux de l'exonération mentionnée
au I est fixé à 50 % du montant des cotisations,
versements et contributions précités. Cette disposition
est applicable à compter du 1er janvier 2001. » ;
2o Après le III, il est inséré un III bis
ainsi rédigé :
« III bis. - Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié
de l'exonération prévue au I s'implante dans une
autre zone franche urbaine, le droit à l'exonération
cesse d'être applicable aux gains et rémunérations
versés aux salariés dont l'emploi est transféré
dans la nouvelle zone franche urbaine à compter de la date
d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux
gains et rémunérations des salariés embauchés
dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour effet d'accroître
l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé
dans la ou les précédentes zones franches urbaines
à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche
urbaine. » ;
3o Le IV est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'exonération n'est pas applicable aux embauches
effectuées dans les douze mois suivant la date à
laquelle l'employeur a procédé à un licenciement,
sauf pour inaptitude médicalement constatée ou faute
grave. » ;
4o Le VI est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour bénéficier de l'exonération
prévue au I, l'employeur doit adresser à l'autorité
administrative désignée par décret et à
l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration
des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année
précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut
de réception de la déclaration dans les délais
fixés par décret, le droit à l'exonération
n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations
versés pendant la période comprise, selon les cas,
entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche,
et l'envoi de la déclaration ; cette période étant
imputée sur la période de cinq ans mentionnée
au V. »
III. - L'article 13 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après les mots : «
employés dans les conditions fixées au IV de l'article
12 », sont insérés les mots : « dont
l'horaire prévu au contrat est au moins égal à
une durée minimale fixée par décret »
;
2o Au troisième alinéa, après les mots :
« employés dans les conditions fixées au IV
de l'article 12 », sont insérés les mots :
« dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal
à une durée minimale fixée par décret
».
IV. - Le I de l'article 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre
1996 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité
dans une autre zone franche urbaine, l'exonération cesse
d'être applicable à la partie de l'activité
transférée dans cette zone franche urbaine. »
Un fonds de revitalisation économique
est créé afin de soutenir et développer l'activité
économique dans les zones urbaines sensibles définies
à l'article 42-3 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire.
Les aides octroyées ont pour objet, d'une part, la compensation
de charges particulières des entreprises déjà
implantées dans les zones urbaines sensibles, d'autre part,
l'aide à la réalisation d'investissements dans les
zones urbaines sensibles et à titre dérogatoire
pour des projets menés dans les autres territoires prioritaires
des contrats de ville.
Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées
par décret.
I. - Les sociétés d'investissement régional
revêtent la forme de société anonyme régie
par le livre II du code de commerce.
Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital
de sociétés d'investissement régional en
association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public
ou privé pour assurer tout ou partie du financement d'opérations
de restructuration, d'aménagement et de développement
de sites urbains en difficulté.
La région peut également verser des subventions
aux sociétés d'investissement régional même
si elle ne participe pas au capital de ces sociétés.
Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société
d'investissement régional déterminant notamment
l'affectation et le montant de la subvention ainsi que les conditions
et les modalités de restitution des subventions versées
notamment en cas de modification de l'objet social ou de cessation
d'activité de la société d'investissement
régional.
II. - Les sociétés d'investissement régional
interviennent pour :
1o Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires
à la mise en oeuvre des opérations visées
au I ;
2o Accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier
de logements des quartiers anciens ou de logement social, des
copropriétés dégradées et favoriser,
au titre de la diversité urbaine, la création de
logements neufs ;
3o Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner
la restructuration de surfaces commerciales existantes, en complément
notamment des actions conduites par l'Etablissement public national
d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux
et artisanaux, ou la réalisation d'opérations d'immobilier
commercial neuf.
Sous réserve des dispositions du I, les sociétés
d'investissement régional interviennent par la prise de
participation dans le capital de sociétés réalisant
des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi
de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie
en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la prise
de participation dans le capital de sociétés ou
l'attribution de prêts participatifs.
Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues
par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit,
intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place de
crédit-bail immobilier.
III. - Chaque région actionnaire a droit au moins à
un représentant au conseil d'administration ou au conseil
de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée
délibérante.
Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes
délibérants est détenu par une région
ou, conjointement, par plusieurs régions.
Les organes délibérants de la ou des régions
actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur
est soumis au moins une fois par an par leur représentant
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
La première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme est complétée
par les mots : « , et les territoires faisant l'objet d'un
contrat de ville ».
Le troisième alinéa du I de l'article 1466 A du
code général des impôts est supprimé.
Dans le a du I de l'annexe à la loi no 96-987 du 14 novembre
1996 précitée, les mots : « Grigny/Viry-Châtillon
: La Grande Borne » sont remplacés par les mots :
« Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne et le village
de Grigny ».
Tout service public de distribution d'eau destinée à la consommation
humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats
de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation
et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire
en fait la demande.
Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée
d'une information complète des locataires sur la nature et les conséquences
techniques et financières de l'individualisation des contrats de fourniture
d'eau et fait l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article
42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études
et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats
de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations
aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs
d'eau.
Les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution
d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités
de mise en oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans
le respect de l'équilibre économique du service conformément
à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités
territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des immeubles concernés
par l'individualisation n'est pas assurée par la collectivité
responsable du service public ou son délégataire, cette gestion
est confiée à un organisme public ou privé compétent
conformément aux dispositions du code des marchés publics.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article.